« Un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de réduire autant que possible les effets négatifs d’un environnement inadapté sur la participation d’une personne à la vie en société » (enseignement.be). Il permet donc à une personne présentant des troubles d’apprentissage de participer pleinement aux mêmes activités que les autres individus mais également de progresser sur un pied d’égalité avec ceux-ci. L’aménagement peut prendre différentes formes : matérielle, immatérielle, pédagogique, organisationnelle, …
Ainsi, il ne s’agit pas d’avantager cet individu mais de compenser les désavantages liés à la situation et à un environnement inadapté. En ce sens, la mise en place d’aménagements raisonnables vise un principe d’équité et non d’égalité. L’équité consiste à attribuer à chacun ce dont il a besoin par opposition à l’égalité qui consiste à donner la même chose à chacun.
Pourquoi donner des lunettes à une personne myope mais refuser un aménagement raisonnable à une personne présentant des troubles d’apprentissage ?
Le droit aux aménagements raisonnables est consacré dans la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (CDPH) de 2006, ratifié par la Belgique en 2009.
La convention définit les personnes en situation de handicap comme des individus présentant « des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »
L’article 22ter de la constitution belge, entré en vigueur le 30 mars 2021, précise que « Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. »
Le concept de « handicap » n’est pas défini dans la législation belge, néanmoins, comme l’indique UNIA, le législateur a adopté une interprétation large de cette notion, pouvant inclure les personnes présentant des troubles d’apprentissage. En outre, la loi n’exige pas d’avoir une reconnaissance officielle du handicap pour pouvoir bénéficier d’aménagements raisonnables. Ces aménagements sont donc obligatoires, les refuser peut constituer une discrimination.
En ce qui concerne la question de l’enseignement inclusif, la CDPH précise, en son article 24 consacré à l’éducation, que les personnes en situation de handicap ne doivent pas être exclues du système d’enseignement général en raison de leur handicap et que des aménagements raisonnables doivent être prévus en fonction des besoins de chacun.
Le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations prévoit, en son article 5, que le refus d’aménagements raisonnables en faveur d’une personne en situation de handicap est considéré comme une discrimination.
En 2014, la Communauté française a adopté un décret enseignement supérieur inclusif et en 2016, un décret enseignement de promotion sociale inclusif. Ces décrets encadre l’accueil, l’accompagnement et la mise en place d’aménagements raisonnables pour les étudiants à besoins spécifiques.
En 2017, un décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiquesa également été adopté et en 2021, un autre décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale est venu complété les dispositions en matières d’enseignement inclusif.
→ Tout établissement doit donc, de par la législation, prévoir des aménagements raisonnables pour des élèves/étudiants en situation de handicap tout en se concertant avec eux et leurs parents. Cette obligation est valable pour les différents niveaux, types et réseaux d’enseignement : enseignement obligatoire (maternel, primaire et secondaire), non obligatoire (haute école, université, promotion sociale), ordinaire ou spécialisé, quel que soit le réseau. Néanmoins, un établissement refuse parfois la mise en place d’un aménagement, car celui-ci ne recouvre pas un caractère raisonnable. Dans ce cas, l’école doit motiver son refus.
Pour être considéré comme « raisonnable », l’aménagement doit être évalué selon des critères de coût, de fréquence et de durée, d’impact sur l’organisation et les autres élèves/collègues ainsi que l’absence de solutions alternatives.
→ Ces dispositions valent également dans le cadre professionnel.
Enfin, en ce qui concerne la question plus spécifique de l’accès aux textes imprimés, le Traité de Marrakech, adopté le 28 juin 2013, vise à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. L’Union européenne a ratifié le traité pour l’ensemble des 28 membres le 1er octobre 2018. Les dispositions du traité sont entrées en vigueur dans l’UE le 1er janvier 2019 (Directive).
Malgré la prise en charge des « dys » par des spécialistes, aucun de ces troubles ne disparaît. En effet, un « dys » le reste toute sa vie. C’est pourquoi, il est indispensable de mettre en place des aménagements, aussi bien à la maison que dans un contexte scolaire ou professionnel, dans le but de trouver des moyens de compenser les difficultés des personnes présentant des troubles d’apprentissage, de contourner les obstacles. Par ailleurs, chaque « dys » est unique ; les aménagements à mettre en place sont donc spécifiquement adaptés aux besoins de chaque individu.
Différents aménagements peuvent être mis en place pour les personnes qui présentent des troubles d’apprentissage dans différents contextes (à l’école, à la maison, au travail, lors d’activités sportives, culturelles,… ). Ces aménagements peuvent notamment concerner les points suivants :
Vous trouverez des informations spécifiques à ces différents contextes, ainsi que des ressources utiles, sur les pages dédiées à l’enseignement obligatoire, à l’enseignement supérieur, à l’enseignement de promotion sociale, au permis de conduire ou au travail de bureau.
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